399.Malgré l’article 397, lorsque la mention « Le pourcentage d’occupation au sol ne s’applique pas à un terminus d’autobus de transport en commun – article 399 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, le pourcentage d’occupation au sol ne s’applique pas à un terminus d’autobus relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01).
399.Malgré l’article 397, lorsque la mention « Le pourcentage d’occupation au sol ne s’applique pas à un terminus d’autobus de transport en commun – article 399 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, le pourcentage d’occupation au sol ne s’applique pas à un terminus d’autobus relatif à un service de transports visé par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01).